Lexique parlementaire
Déclassement (article 37 alinéa 2)
Procédure permettant de modifier ou d'abroger, par décret, des dispositions de forme législative qui portent en réalité sur des matières réglementaires. Le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État constate préalablement le caractère réglementaire du texte.
Le déclassement est la procédure prévue à l’article 37 alinéa 2 de la Constitution qui permet au gouvernement de ramener dans le champ réglementaire des dispositions qui ont été adoptées sous forme législative, mais qui portent sur des matières relevant en réalité du pouvoir réglementaire.
Le contexte constitutionnel
La Constitution de 1958 distingue le domaine de la loi, limité par l’article 34, et le domaine réglementaire, résiduel, régi par l’article 37. Avant 1958, la loi pouvait intervenir dans tous les domaines sans restriction. De nombreuses dispositions législatives héritées du régime antérieur portent donc sur des matières devenues réglementaires. Le déclassement permet de corriger cette situation en rendant ces textes modifiables par décret.
La procédure
Le Premier ministre saisit le Conseil constitutionnel afin qu’il constate le caractère réglementaire de la disposition en cause. Le Conseil constitutionnel dispose d’un délai d’un mois pour statuer, ramené à huit jours lorsque le gouvernement a déclaré l’urgence. La décision du Conseil constitutionnel reconnaît formellement que la disposition n’appartient pas au domaine de la loi. Le gouvernement peut ensuite modifier ou abroger cette disposition par un décret en Conseil d’État.
Pour les textes adoptés après 1958, le gouvernement peut également opposer l’irrecevabilité de l’article 41 dès la discussion parlementaire, ou soulever le caractère réglementaire d’un amendement. Le déclassement, lui, intervient sur des textes déjà promulgués.
La portée pratique
Le déclassement est utilisé principalement pour dégager des marges de manoeuvre réglementaires sans passer par la procédure législative. Il présente un intérêt particulier lorsque le calendrier parlementaire est chargé ou lorsque la modification souhaitée est technique et circonscrite.
Il ne vide pas la loi de son sens global : seules les dispositions déclassées cessent d’avoir valeur législative. Les autres articles de la même loi conservent leur rang dans la hiérarchie des normes.
Pourquoi c’est utile en affaires publiques
Pour un professionnel des affaires réglementaires, repérer qu’une disposition susceptible d’affecter son secteur a fait l’objet ou pourrait faire l’objet d’un déclassement change profondément la stratégie d’influence. Une disposition de valeur législative ne peut être modifiée que par le Parlement ; une disposition déclassée peut l’être par décret, selon un calendrier et une procédure propres au gouvernement. La veille sur les saisines du Conseil constitutionnel au titre de l’article 37 alinéa 2 est donc un indicateur précieux des intentions réglementaires de l’exécutif.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le déclassement prévu par l'article 37 alinéa 2 ?
C'est la procédure par laquelle le gouvernement fait constater par le Conseil constitutionnel qu'une disposition figurant dans une loi relève en réalité du pouvoir réglementaire, afin de pouvoir la modifier par décret.
Quelle est la différence avec l'irrecevabilité de l'article 41 ?
L'article 41 sert à bloquer en amont un amendement ou une proposition de loi qui empiète sur le domaine réglementaire. L'article 37 alinéa 2 intervient en aval, sur des textes déjà promulgués sous forme législative.
Qui saisit le Conseil constitutionnel pour un déclassement ?
Le Premier ministre saisit le Conseil constitutionnel. Celui-ci dispose d'un mois, réduit à huit jours en cas d'urgence déclarée.
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