Lexique parlementaire
Ordre administratif
Ensemble des juridictions qui jugent les litiges entre les particuliers et l'administration. Sommet : le Conseil d'État. Distinct de l'ordre judiciaire.
L’ordre administratif est l’ensemble des juridictions chargées de trancher les litiges entre les particuliers et l’administration. Il forme, avec l’ordre judiciaire, l’une des deux branches de la justice française : c’est la dualité de juridiction.
Les trois niveaux
- Tribunaux administratifs : juges de droit commun du contentieux administratif, en première instance.
- Cours administratives d’appel : elles réexaminent les jugements frappés d’appel.
- Conseil d’État : juge de cassation de l’ordre administratif, et juge de premier et dernier ressort pour certains actes (décrets, actes réglementaires des ministres).
Ce qu’il juge
L’ordre administratif contrôle la légalité de l’action publique : annulation des actes illégaux via le recours pour excès de pouvoir, réparation des dommages causés par l’administration (plein contentieux), contentieux des contrats publics, fiscal, des étrangers, etc.
Pourquoi deux ordres distincts
La séparation remonte à la Révolution (loi des 16 et 24 août 1790) : juger l’administration ne devait pas revenir au juge judiciaire. Lorsqu’un doute existe sur la juridiction compétente, le Tribunal des conflits tranche.
Pour aller plus loin
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'ordre administratif ?
L'ordre administratif est l'ensemble des juridictions chargées de juger les litiges entre les particuliers et l'administration. Il est distinct de l'ordre judiciaire et a pour sommet le Conseil d'État.
Quelles sont les juridictions de l'ordre administratif ?
En première instance les tribunaux administratifs, en appel les cours administratives d'appel, et au sommet le Conseil d'État, juge de cassation et parfois juge de premier et dernier ressort.
Quelle différence entre ordre administratif et ordre judiciaire ?
L'ordre administratif juge l'action de l'administration. L'ordre judiciaire juge les litiges entre personnes privées (civil) et les infractions (pénal). C'est la dualité de juridiction propre au droit français.
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