Lexique parlementaire
DMA (Digital Markets Act)
Règlement européen 2022/1925 qui impose des obligations aux 'gatekeepers' du numérique pour rétablir la concurrence sur les marchés de plateformes. Applicable depuis mars 2024.
Le DMA (Digital Markets Act) est le règlement (UE) 2022/1925 du 14 septembre 2022 qui impose des obligations comportementales ex ante aux plus grandes plateformes numériques, qualifiées de contrôleurs d’accès (gatekeepers). Pleinement applicable depuis le 6 mars 2024.
Logique du texte
Le droit de la concurrence classique (article 102 TFUE) sanctionne a posteriori les abus de position dominante. Le DMA inverse la logique : il anticipe les comportements anticoncurrentiels en imposant directement des règles aux acteurs structurants. Un signal politique fort : les régulateurs européens estimaient que les enquêtes Commission (Google Shopping, Android…) étaient trop lentes face à la dynamique des marchés numériques.
Critères du statut de gatekeeper
Une entreprise est désignée gatekeeper si elle remplit 3 critères cumulatifs :
- Importance significative sur le marché intérieur : CA dans l’UE ≥ 7,5 Md€ ou capitalisation ≥ 75 Md€
- Service de plateforme essentiel : moteur de recherche, app store, OS, navigateur, messagerie, réseau social, partage de vidéos, intermédiation, publicité, cloud
- Position bien établie et durable : ≥ 45 M utilisateurs mensuels UE et ≥ 10 000 entreprises utilisatrices, sur les 3 dernières années
Gatekeepers désignés
À ce jour : Alphabet (Google), Amazon, Apple, Booking, ByteDance (TikTok), Meta, Microsoft, sur 22 services centraux (Search, AppStore, Windows, Chrome, WhatsApp, Instagram, etc.).
Principales obligations
Interopérabilité
- Messageries : WhatsApp doit s’ouvrir à des messageries tierces (déploiement progressif)
- Réseaux sociaux : ouverture envisagée dans une seconde phase
Anti self-preferencing
Les gatekeepers ne peuvent pas favoriser leurs propres services dans les résultats (ex. : Amazon ne peut plus mettre en avant ses Marketplace face aux marketplaces tiers).
Données
- Portabilité en temps réel des données utilisateur
- Pas de combinaison de données entre services sans consentement explicite
- Accès des entreprises utilisatrices à leurs données de performance
App stores et navigateurs
- Stores tiers acceptés sur iOS (mesure phare)
- Choix du navigateur par défaut sur installation
- Pas de pré-installation forcée
Publicité
- Transparence des prix sur la publicité programmatique
- Audit indépendant des outils de mesure
Sanctions
- Jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial annuel (20 % en récidive)
- Astreintes journalières
- Mesures structurelles : la Commission peut imposer une cession d’actifs en cas de non-conformité systémique
Premières enquêtes ouvertes
Dès mars 2024, la Commission a ouvert des procédures contre :
- Apple (App Store, anti-steering)
- Alphabet (Google Search, self-preferencing ; Google Play, anti-steering)
- Meta (modèle “pay or consent”)
Articulation avec d’autres textes
- DSA : régulation des contenus, complémentaire (le DMA traite la concurrence, le DSA traite la sécurité)
- Article 102 TFUE : reste applicable, le DMA est cumulatif
- Règlement P2B : équité plateforme/utilisateur professionnel, désormais marginalisé par le DMA
Enjeux pour les organisations
Entreprises utilisatrices (e-commerce, éditeurs d’apps, médias)
Levier de renégociation des conditions imposées par les gatekeepers. Possibilité de plainte directe à la Commission.
Cabinets AP et fédérations
Le DMA est un terrain d’influence intense : la Commission consulte régulièrement sur les actes d’exécution. Coalitions d’éditeurs (presse, e-commerce, app developers) très actives.
Autorités nationales
Pas de compétence directe des ANC (Autorité de la concurrence en France) sur le DMA — c’est la Commission qui pilote, mais coopération étroite.
Sources officielles
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